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12/05/1999 | FRANCE | N°98-84989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-84989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 29 avril 1998, qui, pour tentatives de

viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 5 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 29 avril 1998, qui, pour tentatives de viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'à l'occasion du jugement de l'incident contentieux créé par la demande de l'avocat de l'accusé tendant à ce que l'affaire soit renvoyée du fait de l'absence de la victime, l'accusé et son conseil aient eu la parole les derniers" ;

Vu l'article 346 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant demandé le renvoi de l'affaire en raison de l'absence d'un témoin, et le ministère public s'étant opposé à cette demande, la Cour, après en avoir délibéré, a statué sur cet incident contentieux, après avoir entendu "le conseil de l'accusé en sa demande, le ministère public en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations" ;

Mais attendu que ni le procès-verbal ni l'arrêt ne font mention que l'accusé ou son avocat aient eu la parole les derniers ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ont été respectés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par les mémoires personnels,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Réunion, en date du 29 avril 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence ;

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et, pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84989
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt incident - Accusé - Audition le dernier - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 346

Décision attaquée : Cour d'assises de la REUNION, 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-84989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84989
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