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12/05/1999 | FRANCE | N°98-84971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-84971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 31 mars 1998, qui l'a condamnée, pour agress

ions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, à 10 ans d'emprisonnement et l'a dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 31 mars 1998, qui l'a condamnée, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, à 10 ans d'emprisonnement et l'a déchue de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 378 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le retrait total de l'autorité parentale à l'égard de l'accusée X... ;

"alors que si l'article 378 du Code civil permet à la juridiction pénale de prononcer le retrait de l'autorité parentale contre les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de leur enfant, cette disposition institue une mesure, d'ordre purement civil, de protection pour leurs enfants qu'il appartient à la Cour, statuant sans l'assistance du jury, de prononcer et ce après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'en l'état des seules mentions figurant paradoxalement sur la feuille de questions selon lesquelles la Cour, sans le jury, aurait prononcé le retrait total de l'autorité parentale à l'égard de l'accusée X..., la Cour n'est pas en mesure de s'assurer que, conformément aux textes précités, cette mesure a bien été décidée sans l'assistance du jury ni, en tout cas, qu'elle a été décidée après que les parties et le ministère public ont été entendus" ;

Attendu que, tant la feuille de questions que l'arrêt de condamnation énoncent que la Cour sans le jury a prononcé le retrait total de l'autorité parentale des accusés sur leurs enfants mineurs et a confié ces derniers au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

Qu'en cet état, et dès lors que le président n'était pas tenu, avant que la Cour n'ait ainsi statué, de redonner la parole aux parties, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84971
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-de-HAUTE-PROVENCE, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-84971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84971
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