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12/05/1999 | FRANCE | N°98-84923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-84923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 avril 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation

judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 avril 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à rejeter une requête en relèvement d'une interdiction d'entrer ou de séjourner sur le territoire français prononcée antérieurement par elle ; que le demandeur a formé son pourvoi par déclaration du 24 avril 1998 et qu'il a adressé, le 4 mai 1998, le 14 mai 1998, le 14 octobre 1998 et le 22 octobre 1998 des mémoires à la Cour de Cassation ;

Attendu que ces mémoires, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, ne répondent pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84923
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 20 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-84923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84923
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