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12/05/1999 | FRANCE | N°98-84777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-84777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 3 avril 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles

aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 3 avril 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation de cassation, pris de la violation des articles 244, 245, 248, 249, 250, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de Lyon, composée de Mme Yvette Vilvert, conseiller à la cour d'appel de Lyon, président, Mme Christine Bartolomei, juge au tribunal de grande instance de Lyon, assesseur, Mme Marie-Catherine Cor, juge au tribunal de grande instance de Lyon, assesseur (procès-verbal des débats, page 1 ; arrêt pénal page 5) ;

"alors que le président et les assesseurs de la cour d'assises doivent être désignés par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui fixe la date d'ouverture des sessions ;

"qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée, aucune mention ne permettant de s'assurer de ce que le président de la cour d'assises et ses deux assesseurs ont été régulièrement désignés conformément aux prescriptions des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, par ordonnance du 9 janvier 1998, le premier président de la cour d'appel a fixé au lundi 16 mars 1998 l'ouverture de la session supplémentaire des assises du département du Rhône pour le premier trimestre 1998 et désigné comme président Mme Vilvert, conseiller à la cour d'appel, avec pour assesseurs M. Ferrand, juge placé et Mme Cousinier, juge au tribunal de grande instance de Lyon ; que, par ordonnance du 30 mars 1998, Mme Vilvert, président de la cour d'assises, a constaté l'empêchement des assesseurs titulaires et désigné pour les remplacer Mme Bartolomei et Mme Cor, juges au tribunal de grande instance de Lyon ;

Qu'ainsi, la Cour était régulièrement composée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 11) se borne à énoncer que les parties civiles, X... et Y... ont été successivement appelées à la barre de la Cour par Mme le président ; que chacune d'elle a été entendue en sa déposition orale, sans être interrompue, sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335-6 du Code de procédure pénale, mais après avoir satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le président ait entendu les témoins X... et Y... séparément l'un de l'autre" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (pages 20 et 21) se borne à énoncer que les parties civiles, ont été successivement appelées à la barre de la Cour par Mme le président ; que chacune d'elle a été entendue en sa déposition orale, sans être interrompue, sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335-6 du Code de procédure pénale, mais après avoir satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le président ait entendu les témoins séparément l'un de l'autre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que les parties civiles précitées ont été appelées successivement à la barre où elles ont été entendues sans prestation de serment, mais après avoir satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Qu'il en résulte que, comme l'exige ce texte en son alinéa premier, ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la question n 1 posée à la Cour et au jury est ainsi libellée : "l'accusé Serge Z... est-il coupable d'avoir, à Lyon (Rhône), courant décembre 1992, en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur X... ? ;

"alors que la cour d'assises doit, à peine de nullité, être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction, objet de l'accusation, les questions devant être rédigées en fait, dans les termes de la loi, et non en droit ;

"que, dès lors, est incomplète et ne répond pas à ces exigences la question susvisée qui, se bornant à interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a commis des agressions sexuelles, ne précise pas si celles-ci étaient exemptes de pénétration, comme telles constitutives de l'infraction prévue à l'article 222-27 du nouveau Code pénal, ou au contraire caractérisées par un acte de pénétration sexuelle, comme telles constitutives de l'infraction prévues à l'article 222-23 du même Code et, partant, est libellée de manière telle qu'il existe pour les jurés un risque d'erreur sur les éléments de l'incrimination" ;

Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la question n° 6 posée à la Cour et au jury est ainsi libellée : "l'accusé Serge Z... est-il coupable d'avoir, à Lyon (Rhône), de 1987 à septembre 1993, en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur Y... ?" ;

"alors que la cour d'assises doit, à peine de nullité, être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction, objet de l'accusation, les questions devant être rédigées en fait, dans les termes de la loi, et non en droit ;

"que, dès lors, est incomplète et ne répond pas à ces exigences la question susvisée qui, se bornant à interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a commis des agressions sexuelles, ne précise pas si celles-ci étaient exemptes de pénétration, comme telles constitutives de l'infraction prévue à l'article 222-27 du nouveau Code pénal, ou au contraire caractérisées par un acte de pénétration sexuelle, comme telles constitutives de l'infraction prévue à l'article 222-23 du même Code et, partant, est libellée de manière telle qu'il existe pour les jurés un risque d'erreur sur les éléments de l'incrimination" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 3, 4 et 5 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viols aggravés ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyens relatifs à des délits connexes ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84777
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du RHONE, 03 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-84777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84777
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