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12/05/1999 | FRANCE | N°98-84137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-84137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 26 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre

lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en libert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 26 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 148-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'assises a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs que la cour d'assises n'a pas davantage, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur la pertinence des charges relevées contre lui par cette même juridiction en son arrêt du 27 janvier 1998 ; qu'il lui appartient simplement de s'assurer que la détention provisoire de l'accusé obéit aux prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à celles de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le maintien en détention provisoire de X... constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, et s'avère également nécessaire, tant pour s'assurer de sa personne devant la juridiction de jugement que pour prévenir le renouvellement des infractions ; qu'enfin, en regard de la gravité et de la complexité de ces faits, et des nombreuses investigations auxquelles le magistrat instructeur a été contraint pour rechercher la vérité, la durée de la détention provisoire subie par l'accusé n'apparaît nullement excessive ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de mise en liberté ;

1 / "alors que l'accusé soutenait que son droit à être jugé dans un délai raisonnable, comme le prévoit l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avait été méconnu, étant précisé au surplus que l'information était achevée depuis le 5 décembre 1997 ; qu'en délaissant néanmoins ce moyen péremptoire au motif que l'affaire était complexe, alors que l'instruction était achevée, la cour d'assises a violé les textes précités ;

2 / "alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de X..., qui faisait valoir que, dès lors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de mise en liberté dans le délai imposé par l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il devait être remis d'office en liberté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Attendu que, pour répondre au mémoire de X..., qui soutenait qu'à défaut d'être immédiatement jugé, il devait, en application de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, être libéré pendant la procédure, la cour d'assises relève, par les motifs repris au moyen, que sa détention s'avère nécessaire, tant pour s'assurer de sa personne devant la juridiction de jugement que pour prévenir le renouvellement des infractions ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas délaissé les conclusions dont elle était saisie et qui, a statué dans le délai légal, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84137
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la GIRONde, 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-84137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84137
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