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12/05/1999 | FRANCE | N°98-84124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-84124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 22 juin 1998, qui l'a condamné, pour assass

inat, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 22 juin 1998, qui l'a condamné, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 221-3 du Code pénal ;

"en ce que la question n° 2 portant sur la circonstance aggravante et à laquelle il a été répondu affirmativement, était rédigée de la façon suivante :

"Ledit meurtre (...) a-t-il été commis avec préméditation ?"

"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la Cour et le jury doivent être interrogés sur l'éventuel dessein de l'accusé, formé par avance, de donner la mort à la victime" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-2, 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'accusé, Jean-Luc X..., a été déclaré coupable d'un meurtre (question n° 1) aggravé par la circonstance de préméditation (question n° 2) ;

"alors que la préméditation est une circonstance aggravante personnelle ; que la culpabilité de l'auteur ne peut être retenue que s'il est constaté à la fois par la question et par la réponse, qu'il a eu personnellement le dessein d'attenter à la vie de la victime ; que la question n° 2 ayant été posée de façon abstraite sans allusion à la culpabilité personnelle de quiconque, la Cour et le jury n'ont pas caractérisé la participation personnelle de l'accusé à cette circonstance ni son intention coupable, de sorte que la condamnation n'est pas légalement fondée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 2 libellées comme suit :

"1 L'accusé Jean-Luc X... est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Sandrine Y... ?"

"2 ) Ledit meurtre, ci-dessus spécifié à la question n° 1, a-t-il été commis avec préméditation ?"

Attendu qu'en cet état, la question n° 2 a été régulièrement posée ;

Que, d'une part, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action ;

Que, d'autre part, il n'importe que cette question ait été posée de façon abstraite dès lors qu'elle se réfère à la question n° 1, qui, posée de façon concrète, interroge la Cour et le jury sur la culpabilité personnelle de l'auteur des faits ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte ni de la feuille des questions, ni de l'arrêt de condamnation, que la peine prononcée ait été acquise à la majorité des votants ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'assurer son contrôle sur cette règle substantielle pour les droits de la défense" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale ; que l'arrêt pénal énonce que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément aux articles 356 à 362 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que, comme le prescrit le dernier de ces textes, la décision sur la peine, inférieure au maximum légal, a été acquise à la majorité absolue, celle de huit voix au moins n'étant requise que pour le maximum de la peine privative de liberté ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84124
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les 1er et 2e moyens) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation - Définition.


Références :

Code pénal 221-1, 221-3

Décision attaquée : Cour d'assises du BAS-RHIN, 22 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-84124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84124
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