AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre le jugement du Tribunal de police de BONNEVILLE, du 20 janvier 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal, qui n'était saisi d'aucune exception tirée de la nullité de la citation ou de l'abrogation de la loi pénale, a retenu la culpabilité du prévenu, après avoir constaté que l'incorporation par celui-ci d'écussons dans la plaque d'immatriculation de son véhicule contrevenait à la réglementation en vigueur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;