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12/05/1999 | FRANCE | N°98-83585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-83585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, du 3 mars 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'int

erdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ainsi que contre l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, du 3 mars 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 268, 273 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne la signification de l'arrêt de renvoi faite à l'accusé, sans en préciser la date alors que, lors de l'interrogatoire de l'accusé, le 19 février précédent, celui-ci a expressément dit que l'arrêt de renvoi n'avait pas été signifié ;

"alors que l'arrêt de renvoi doit être signifié à l'accusé, que lors de l'interrogatoire le président doit s'assurer que celui-ci a reçu signification de l'arrêt de renvoi ;

"qu'ainsi, l'arrêt, qui ne mentionne pas à quelle date a eu lieu cette signification alors qu'elle n'avait pas encore été effectuée le 19 février précédent, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu qu'en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée, conformément aux dispositions de l'article 305-1 du même Code, dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'elle ne l'a pas été ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 341 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation du principe de l'oralité des débats, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé aux débats diverses pièces du dossier d'assistance éducative concernant la famille X... et les a portées à la connaissance des jurés et des assesseurs, sans en faire de même à l'égard de la défense, de sorte que les parties n'ont pas été en mesure de présenter d'éventuelles observations" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les parties n'ont présenté aucune observation après avoir pris connaissance des pièces versées par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83585
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la signification de l'arrêt de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 268, 273, 305-1 et 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-83585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83585
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