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12/05/1999 | FRANCE | N°98-83379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-83379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE Y... Christiane, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 29 mai 1998, qui l'a c

ondamnée, pour complicité d'assassinat, à 16 ans de réclusion criminelle et à l'interd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE Y... Christiane, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 29 mai 1998, qui l'a condamnée, pour complicité d'assassinat, à 16 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, par arrêt incident du 26 mai 1998, la cour d'assises a rejeté la demande de mise en liberté de Christiane De Y..., épouse X... ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 215 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi décerne ordonnance de prise de corps à l'encontre de l'accusée renvoyée devant la cour d'assises ; que le principe posé par la loi est, en conséquence, la comparution de l'accusée en état de détention ;

qu'en l'espèce, si l'accusée a respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre du contrôle judiciaire pendant la durée de l'instruction, la gravité des faits qui lui sont reprochés et la peine encourue sont de nature à faire craindre qu'elle tente de se soustraire à l'action de la justice ; que son maintien en détention est l'unique moyen de garantir le maintien de Christiane De Y..., épouse X..., à la disposition de la justice ;

" alors qu'il résulte des termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que la liberté étant la règle, l'accusé peut demander sa mise en liberté en toute période de la procédure et sa comparution devant la cour d'assises en état de détention ne constitue aucunement un principe posé par la loi ;

" alors que la cour d'assises, qui relevait expressément que l'accusée avait respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre du contrôle judiciaire pendant la durée de l'instruction

-c'est-à-dire pendant 4 ans-ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, affirmer que la détention était le seul moyen de garantir le maintien de Christiane De Y..., épouse X..., à la disposition de la justice en se référant exclusivement à la nature criminelle des faits poursuivis ;

" alors que le refus injustifié de mettre en liberté l'accusée a, par lui-même, porté atteinte aux intérêts de Christiane De Y..., épouse X... " ;

Attendu que, par conclusions déposées dès l'ouverture des débats, les conseils de Christiane De Y... ont demandé à la Cour d'ordonner la mise en liberté de leur cliente qui, d'après eux, souffrait de troubles cardiaques incompatibles avec son maintien en détention ; qu'à l'appui de leur demande, ils faisaient observer que, mise en liberté le 6 juin 1994, elle avait, depuis cette date, déféré à toutes les convocations, manifestant ainsi sa volonté de comparaître devant ses juges ;

Attendu qu'après avoir fait examiner l'accusée par un cardiologue, la Cour a rejeté la demande de la défense, au motif que, selon l'expert, l'état de santé de Christiane De Y... était compatible avec la détention sous réserve d'une surveillance médicale journalière et que, si l'accusée s'était soumise aux obligations du contrôle judiciaire durant l'instruction préparatoire, rien ne garantissait qu'il en serait de même pendant le procès, la gravité des faits et la peine encourue pouvant l'inciter à prendre la fuite ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que la question n° 3 à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement était ainsi libellée :

" L'accusée Christiane De Y..., épouse X..., est-elle coupable d'avoir à Saint-Laure et à Clermont-Ferrand, courant novembre 1991, en tout cas dans le département du Puy-de-Dôme et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 " ;

" alors qu'il résulte des dispositions des articles 349 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction magistrats et jurés ont données aux questions posées, tiennent lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ; que, par conséquent, les questions doivent être rédigées en fait et que, dès lors, la question susvisée qui se borne à reproduire les dispositions de l'article 121-7 du Code pénal ne permet pas de justifier légalement la décision de condamnation prononcée à l'encontre de Christiane De Y..., épouse X... " ;

Attendu que la question critiquée, telle qu'elle a été posée, caractérise en tous ses éléments légaux la complicité par aide ou assistance, définie par l'article 121-7 du Code pénal, du crime d'assassinat déclaré constant par les réponses affirmatives aux questions n° 1 et 2, sans qu'il ait été besoin de spécifier les faits par lesquels s'était manifesté le concours sciemment apporté par la demanderesse à la préparation ou à la consommation de ce crime ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83379
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Auteur principal - Complice.


Références :

Code pénal 121-7

Décision attaquée : Cour d'assises du PUY-de-DOME, 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-83379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83379
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