La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1999 | FRANCE | N°98-83199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-83199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 13 mai 1998, qui

l'a condamné, pour vol commis avec usage ou menace d'une arme, à 12 ans de réclusion cr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 13 mai 1998, qui l'a condamné, pour vol commis avec usage ou menace d'une arme, à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 3. d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles X... à 12 ans de réclusion criminelle et a décidé de passer outre à l'audition de Daniel Y..., témoin acquis au débat ;

" aux motifs que l'huissier de service a fait l'appel des témoins et experts cités à la requête du ministère public, et a annoncé que le témoin, Daniel Y..., ne comparaissait pas ;

qu'en ce qui le concerne, le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et comparaisse à l'audience de cet après-midi (procès-verbal de débat, page 3 dernier alinéa) ; qu'à l'audience de l'après-midi, Daniel Y... étant toujours absent, le président a informé les parties que les recherches se poursuivraient jusqu'au lendemain matin (procès-verbal de débat, page 6) ; qu'à l'audience du lendemain matin, le président a informé les parties que le témoin Daniel Y... pour lequel des recherches avaient été ordonnées à l'audience du jour précédent était toujours absent malgré les recherches effectuées ; que Monsieur le président a alors donné la parole à l'avocat des parties civiles et aux parties civiles qui ont déclaré renoncer à son audition, à l'avocat général qui a également déclaré renoncer à son audition, à Maître Z... et à l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole en dernier, qui déclare ne pas renoncer à l'audition de ce témoin ; que Monsieur le président a annoncé que la Cour seule, sans le concours des jurés, se retirait pour délibérer sur cet incident ; que la Cour étant rentrée dans la salle d'audience, en présence de toutes les parties, du greffier et dans les mêmes conditions que précédemment, Monsieur le président a énoncé que vu l'opposition formulée verbalement par Maître Z..., défenseur de l'accusé Gilles X..., à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence du témoin Daniel Y... qui n'a pas répondu à l'appel de son nom, opposition à laquelle s'est associé l'accusé lui-même qui a eu la parole le dernier ; que les recherches ordonnées à l'audience du jour précédent ont permis de déterminer que ce témoin, bien que
toujours domicilié... (4ème) était toujours absent de ce domicile et qu'aucun élément ne permet de le localiser en vue de sa comparution devant la Cour dans un délai utile ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé (audition des autres témoins et des experts) l'audition du témoin Daniel Y... n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, d'autant qu'il n'a pas été contesté à l'audience que ce témoin avait été confronté à l'accusé lors de l'instruction préparatoire ; que par de tels motifs, la Cour a décidé de passer outre aux débats (procès-verbal de débat, page 7 et 8) ;

" alors, d'une part, que, l'oralité des débats oblige la cour d'assises à rappeler les moyens soulevés par l'accusé à l'occasion d'un incident contentieux ; que Maître Z... et Gilles X... se sont opposés à ce qu'ils soient passés outre à l'audition de Daniel Y... ; que faute d'avoir exposé les moyens articulés par l'accusé et son avocat, la cour d'assises a violé le principe susvisé ;

" alors, d'autre part, qu'en donnant le droit à l'accusé de faire entendre les témoins de son choix, l'article 6. 3. d) de la Convention européenne des droits de l'homme confère au seul accusé le soin d'organiser sa défense ; qu'en décidant qu'en l'état de l'instruction à l'audience et que du fait que Gilles X... a déjà été confronté au témoin défaillant, dont le domicile à Paris est certain, l'audition de Daniel Y... n'était pas nécessaire, la cour d'assises a violé les droits de la défense " ;

Attendu que, pour décider de passer outre à l'audition d'un témoin absent, la cour d'assises énonce qu'après enquête, aucun élément ne permet de le localiser en vue de sa comparution dans un délai utile ; qu'elle ajoute, par ailleurs, qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui a caractérisé les circonstances d'où résultait l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin dont l'audition était réclamée, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles alléguées au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83199
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Portée.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-83199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award