AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 10 février 1998, qui l'a condamné, pour viol sous la menace d'une arme, à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 326, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale , contradiction de motifs, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que le président de la cour d'assises a donné lecture de l'enquête de personnalité effectuée par Mme X... (procès-verbal, page 8, 1er al.)
"alors que la Cour venait de décider, juste avant cette lecture et contrairement aux réquisitions du ministère public, qu'elle pouvait se permettre de passer outre aux débats en l'absence du témoin X..., sous prétexte que l'audition de ce témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ( procès-verbal, page 7) ; que si ce témoignage n'était pas indispensable au vu de l'instruction orale, il n'y avait pas lieu de lire les déclarations écrites du témoin absent, au mépris du principe de l'oralité des débats et sans possibilité de confrontation du témoin avec l'accusé" ;
Attendu que, pour décider de passer outre à l'audition d'un témoin absent, la cour d'assises énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, l'audition de celui-ci n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que le président a ensuite, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, donné lecture de l'enquête de personnalité effectuée par Mme X... ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a ainsi méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose jugée par l'arrêt incident précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;