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12/05/1999 | FRANCE | N°98-82499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-82499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre le jugement du Tribunal de police de BORDEAUX, en date du 24 novembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour défaut de port de ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre le jugement du Tribunal de police de BORDEAUX, en date du 24 novembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour défaut de port de ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de l'article 546 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions conventionnelles invoquées avec l'article 546 du Code de procédure pénale dont il n'a pas été fait application en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement attaqué n'a pas répondu aux conclusions déposées par lui devant la première juridiction, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, elles ne saisissent pas, après cassation, la juridiction de renvoi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82499
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse - Nécessité - Juridiction de renvoi après cassation - Conclusions déposées devant la première juridiction (non).


Références :

Code de procédure pénale 459 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de police de Bordeaux, 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-82499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82499
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