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12/05/1999 | FRANCE | N°98-82395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-82395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre le jugement du Tribunal de police de CHARTRES, du 9 avril 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 600 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M

. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre le jugement du Tribunal de police de CHARTRES, du 9 avril 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 600 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 37, alinéa 2, R. 233-1, alinéa 4, 1 , du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui, pour partie, se borne à contester l'appréciation souveraine de certains éléments de fait par le juge du fond et qui, pour le surplus, invoque des arguments nouveaux fondés sur des pièces et justificatifs n'ayant pas été versés aux débats, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82395
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Chartres, 09 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-82395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82395
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