AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 9 février 1998, qui, après sa condamnation pour empoisonnement avec préméditation, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BROUCHOT et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation sollicitant la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 9 février 1998 ;
"en ce qu'il a fixé le préjudice matériel et moral des époux Z... et condamné Jean-Marc Y... à verser diverses sommes aux époux Z..., au Fonds de garantie des victimes d'infraction, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre et à la société Laboratoire Bellon ;
"alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal, en date du 25 mai 1997, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt civil rendu le 9 février 1998" ;
Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal, du 25 mai 1997, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 21 octobre 1998, prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation par voie de conséquence de l'arrêt civil ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;