AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, du 26 février 1998 qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que ce pourvoi formé par lettre simple, de surcroît, après expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi ; qu'il n'est, dès lors pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;