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12/05/1999 | FRANCE | N°98-82264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-82264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, du 26 février 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L

. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, du 26 février 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni des conclusions régulièrement déposées devant le tribunal de police que le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;

D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le prévenu est poursuivi, sur le fondement, notamment, des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 26 novembre 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, le tribunal retient, notamment, que le numéro d'immatriculation de son véhicule est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 18 février 1992, rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé à l'arrière des véhicules mis en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993 ; qu'il ajoute que figurent sur cette plaque, deux écussons de Savoie, en violation des arrêtés interdisant l'incorporation de tous signes ou symboles non autorisés ; qu'il relève enfin que, du fait de la réduction de la surface disponible, les chiffres et les lettres composant le numéro d'immatriculation ne respectent pas les dimensions et espacements prévus par l'arrêté du 1er février 1965 ;

Qu'en prononçant ainsi, le tribunal, qui n'était saisi d'aucune exception tirée d'une prétendue abrogation de " la loi pénale ", a caractérisé l'infraction poursuivie ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82264
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'ANNECY, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-82264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82264
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