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12/05/1999 | FRANCE | N°98-82044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-82044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement à éxécuter sous le régime de la semi-liberté et ordonné I'interdiction pendant 5 ans de son droit d'exercer une fonction juridictionnelle, ou d'être expert devant une juridiction ou de

représenter ou d'assister une personne en justice et a prononcé sur les intérêts civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement à éxécuter sous le régime de la semi-liberté et ordonné I'interdiction pendant 5 ans de son droit d'exercer une fonction juridictionnelle, ou d'être expert devant une juridiction ou de représenter ou d'assister une personne en justice et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires personnel en demande et ampliatif en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de I'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le POURVOI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82044
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-82044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82044
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