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12/05/1999 | FRANCE | N°98-82022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-82022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 février 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis malgré l'annulation judiciaire dudit permis, défaut d'assurance, inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, a fixé à 1 an le délai à l'issue duquel

il pourra solliciter un nouveau permis, et l'a condamné à 2 amendes de 4 000 francs et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 février 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis malgré l'annulation judiciaire dudit permis, défaut d'assurance, inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, a fixé à 1 an le délai à l'issue duquel il pourra solliciter un nouveau permis, et l'a condamné à 2 amendes de 4 000 francs et 1 500 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, cité à sa personne pour l'audience du 29 janvier 1998, le prévenu a adressé au président une lettre datée du 30 janvier 1998 reçue au greffe le 3 février 1998 dans laquelle il lui indiquait qu'il n'avait pu se rendre à l'audience des débats du 29 janvier en raison d'un rendez-vous médical ; que, par ailleurs dans ce même courrier, il contestait les infractions retenues contre lui ;

Attendu qu'en cet état, les juges qui n'étaient pas saisis d'une excuse ont justifié leur décision ;

Que, dans ces conditions, les moyens qui, pour le surplus, tendent à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par la juridiction du fond, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82022
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Lettre postérieure à la clôture des débats - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-82022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82022
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