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12/05/1999 | FRANCE | N°98-81741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-81741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 14 janvier 1998, qui, après condamnation d'Antoine B... pour viols aggravés et viols, et de Myriane X... pour viols et complicité de viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 14 janvier 1998, qui, après condamnation d'Antoine B... pour viols aggravés et viols, et de Myriane X... pour viols et complicité de viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 248 à 253, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le premier assesseur de la cour d'assises était " M. André Huygue, juge au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, délégué au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 9 janvier 1998, nommé par ordonnance du président de la cour d'assises du Nord en date du 9 janvier 1998 " ;

" alors que le dossier de procédure transmis à la Cour de Cassation et par celle-ci à l'avocat soussigné, ne contient ni l'ordonnance du premier président en date du 9 janvier 1998 ni l'ordonnance fixant l'ouverture de la session d'assises ni l'ordonnance du président de la cour d'assises en date du 9 janvier 1998 ; que l'avocat soussigné n'est donc pas mis en mesure de s'assurer que l'ordonnance de délégation précisait le motif et la durée de la délégation, que le président de la cour d'assises était en fonction au moment où il a pris son ordonnance et que l'ordonnance de délégation a précédé dans le temps l'ordonnance de désignation du premier assesseur ; que la régularité de la composition de la cour d'assises ne pouvant ainsi être contrôlée, la censure de l'arrêt attaqué doit être prononcée " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure versées au dossier de la Cour de Cassation que, par ordonnance du 9 janvier 1998, M. Michel Gasteau, désigné à la présidence de la cour d'assises du Nord pour la session ordinaire de la section G ouverte le 7 janvier 1998, a désigné en qualité d'assesseur, pour remplacer Mme Laurence Delhaye, momentanément empêchée, M. André Huygue, juge au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, délégué, par ordonnance du même jour du premier président, au tribunal de grande instance de Douai, pour la durée pendant laquelle il devrait siéger à la cour d'assises ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'assises était régulièrement composée et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81741
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du NORD, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-81741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81741
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