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12/05/1999 | FRANCE | N°98-81712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-81712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Sakina, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1997, qui, pour menaces de mort, matérialisées par un objet, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6,

alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Sakina, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1997, qui, pour menaces de mort, matérialisées par un objet, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17, alinéa 2, 222-44, 222-45, 131-21, 131-26, 131-27 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Sakina A... coupable de menace de mort envers Isabelle B... et l'a condamnée à une peine de 1 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs adoptés qu'il est reproché à la prévenue d'avoir agressé verbalement une caissière du supermarché où elle effectuait ses courses, en la menaçant de "lui enfoncer dans le cul" un objet pointu qu'elle tenait à la main ; que cette version de la victime est confortée par le témoignage d'une autre caissière (Corinne Z...), qui a entendu des menaces de mort sur sa collègue ; que Sakina X..., sans nier totalement les faits, les minimise en reconnaissant simplement des paroles, vives, mais neutres, à l'encontre d'une caissière raciste ; que ces dénégations contraires à la plainte et au témoignage ne peuvent être retenues et il convient, le délit visé à la prévention étant constitué, d'entrer en voie de condamnation ; que les faits s'inscrivent dans un comportement asocial confirmé par le casier judiciaire et nécessitent en raison de leur gravité (la victime peut légitimement être inquiète des réactions d'une personne violente) et de leur caractère gratuit, une répression significative ; que la lecture du casier judiciaire montre que le sursis simple n'est plus possible, que le sursis avec mise à l'épreuve a été utilisé, mais n'a pas empêché de nouveaux comportements délictueux et que le travail d'intérêt général, également prononcé et impossible du fait de l'absence de la prévenue s'est révélé, lui aussi inefficace pour éviter la réitération ;

que, par suite, seul est envisageable le recours à une peine ferme d'emprisonnement, à hauteur d'un mois ;

"et aux motifs propres que, le 11 juillet 1996, vers 18 heures 30, Sakina X... se présentait à l'une des caisses du magasin Carrefour à Herouville-Saint-Clair ; qu'elle insultait alors la caissière, puis après lui avoir demandé de regarder l'objet qu'elle tenait à la main, composé d'un manche et d'une extrémité pointue, la menaçait de blessures ou de mort si elle appelait la sécurité ; qu'elle agissait de la sorte en raison du contrôle dont elle avait été l'objet quelques jours auparavant à la demande de la caissière ; que Sakina X... a contesté les menaces qui lui sont reprochées, affirmant avoir eu une altercation avec la caissière qui lui tenait des propos racistes, ajoutant quant à l'objet, que celle-ci avait pu se méprendre sur les clefs qu'elle tenait en mains ; que, néanmoins, une caissière voisine, sans voir l'objet exhibé par la prévenue, a confirmé que cette dernière avait menacé de mort Isabelle Y..., ce qui confirme et conforte les déclarations de cette dernière ; que l'infraction, objet de la poursuite, étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera également confirmé sur les peines, celles-ci apparaissant adaptées au regard des faits commis et de la personnalité de la prévenue notamment de ses condamnations antérieures ;

"1 ) alors que le délit de menace de mort doit résulter de termes dépourvus d'ambiguïté ; qu'en décidant néanmoins que les propos vulgaires employés par la prévenue, aux termes desquels elle aurait menacé la prétendue victime, si celle-ci appelait la sécurité du magasin, de lui enfoncer dans le fondement un objet pointu qui a échappé à la vue du seul témoin, étaient constitutifs d'une menace de mort, alors qu'ils ne recelaient aucune manifestation de tuer dans des termes non équivoques, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, a violé les textes précités ;

"2 ) alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher le véritable sens des propos qui leur sont dénoncés comme constituant une menace de mort et d'en déterminer la portée, leur pouvoir d'interprétation étant à cet égard soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en décidant néanmoins que la prévenue s'était rendue coupable de menace de mort, sans préciser en quoi les propos rapportés aux motifs de l'arrêt, exempts de toute manifestation de tuer la prétendue victime, constituaient une menace de mort imputable à Sakina X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81712
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-81712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81712
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