La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1999 | FRANCE | N°98-81107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-81107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Cod

e de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à Danièle Y...la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la Cour avait des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à cette somme le montant des dommages-intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct, actuel et personnel causé à la partie civile Danièle Y... par les agissements délictueux ;

"alors que ces seuls motifs ne sauraient suffire à déterminer la nature du préjudice subi par la partie civile indépendamment de la pension alimentaire qui ne lui a pas été versée mais qui devra l'être en exécution du jugement en fixant le montant, qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs au regard des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil" ;

Attendu qu'avant de se prononcer par le motif repris dans le moyen, la cour d'appel relève que le montant des pensions alimentaires non réglées par le prévenu durant la période de la prévention s'est élevé à la somme de 15 000 francs ;

Qu'il se déduit de ces énonciations que le montant des dommages-intérêts qu'elle fixe souverainement à la somme de 3 000 francs pour réparer le préjudice direct, actuel et personnel causé à la partie civile par les agissements délictueux, est indépendant de tout remboursement des pensions alimentaires dues par le prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81107
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-81107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award