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12/05/1999 | FRANCE | N°98-80808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-80808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que X... a été déclaré coupable d'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni surprise, ni menace sur une mineure de 15 ans ;

"aux motifs que le 12 octobre 1994, S..., accompagnée de sa fille L..., née le 10 juin 1982, déposait plainte contre X..., ami de la grand-mère maternelle de l'enfant, pour atteintes sexuelles pratiquées sur cette dernière ;

l'enfant relatait qu'à l'occasion des vacances passées chez sa grand-mère, X... avait pratiqué des attouchements sur son sexe, en passant sa main sous sa culotte, ainsi que sur son corps et ce, à plusieurs reprises ;

"alors que les juges sont tenus de constater tous les éléments constitutifs du délit qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commis ; que dès lors, en statuant ainsi sans constater que le prévenu avait connaissance de la minorité de l'enfant sur la personne duquel ont été commis les actes impudiques, ce qui constituait l'élément intentionnel de l'infraction de laquelle il a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ;

Attendu que, pour retenir la circonstance aggravante de minorité de 15 ans de la victime, les juges du second degré n'étaient pas tenus de constater spécialement que le prévenu connaissait l'âge de la victime au moment des faits, dès lors qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni de conclusions régulièrement déposées que l'intéressé, qui a reconnu, à l'audience, avoir commis des attouchements sur le sexe de la fillette, ait prétendu avoir été trompé sur l'âge de celle-ci ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la cour d'appel a fait obligation au prévenu, ami de la grand-mère de la victime, de ne pas entrer en relation durant le délai d'épreuve de trois ans avec les membres de la famille de celle-ci, et a ainsi porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive" ;

Attendu qu'en interdisant au prévenu d'entrer en relation avec la victime et les membres de sa famille, les juges du second degré n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les dispositions du second paragraphe de cet article autorisent les mesures qui sont propres à assurer, comme en l'espèce, la prévention des infractions pénales ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80808
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Mesures propres à assurer la prévention des infractions pénales - Atteinte sexuelle aggravée - Interdiction d'entrer en relation avec la victime et les membres de sa famille - Prononcé.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-80808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80808
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