AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Léone, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean Z... et Jean-Jacques X... du chef de détérioration volontaire du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
Attendu que, pour réformer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il avait alloué à Léone Y... la somme de 1 856,14 francs en réparation d'un dommage causé au capot de son automobile, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la détérioration observée ait été commise par les prévenus, lesquels ont reconnu être les auteurs de toutes les autres dégradations ;
Que, par ailleurs, pour rejeter la réclamation de la partie civile au titre de l'immobilisation de son véhicule, les juges relèvent l'absence de tout justificatif ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, exempte d'insuffisance comme de contradiction et qui procède de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;