AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;