AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dimitri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 23 mai 1997, qui a confirmé le jugement le déclarant coupable d'infraction à la législation relative aux étrangers et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel pour le prononcé de la peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies de recours ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu et signifié à celui-ci le 16 septembre 1997, était susceptible d'opposition à la date du 17 septembre 1997, à laquelle le pourvoi a été formé ;
Qu'il s'ensuit que ce recours n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;