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12/05/1999 | FRANCE | N°97-85841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 97-85841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 3 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 700 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 3 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 700 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des articles 568 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à se prévaloir de la violation des textes visés aux moyens ou de leur incompatibilité avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi, les moyens sont irrecevables ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de la route ;

Vu ledit article, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Pascal X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, ont ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266, 3 , du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 3 septembre 1997, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire de Pascal X... pendant 15 jours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85841
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Excès de vitesse - Excès de vitesse ne dépassant pas de 40 km-h la vitesse autorisée - Possibilité (non).

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Excès de vitesse ne dépassant pas de 40 km-h la vitesse maximale autorisée - Permis de conduire - Suspension (non).


Références :

Code de la route R266, 3°
Code pénal 111-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°97-85841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85841
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