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12/05/1999 | FRANCE | N°97-85220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 97-85220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie pour établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, contre Pierre X..., Jean Y..., Stéphan D..., José A..., Franck B..., Frédéric C... et Gaby C..., a confirmé l'o

rdonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie pour établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, contre Pierre X..., Jean Y..., Stéphan D..., José A..., Franck B..., Frédéric C... et Gaby C..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 et suivants anciens, 441-7, 1 et 3, et suivants nouveaux du Code pénal, 212, 485, 567, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, déposée par André Z... et ayant conduit à la mise en examen des défendeurs au présent pourvoi ;

" aux motifs que la cour d'appel retient comme pertinents les autres motifs de l'ordonnance déférée et estime que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a rendu l'ordonnance de non-lieu déférée après avoir fait une analyse des éléments du dossier, dont il ne résulte pas de charges suffisantes permettant le renvoi devant la juridiction correctionnelle ; qu'en effet, la preuve n'est pas rapportée par les éléments de la procédure que les attestations alléguées de mensongères fassent état de faits matériellement inexacts ; en outre, que la Cour estime qu'en l'état, il n'y a pas lieu de procéder à des actes d'instruction supplémentaires tels que sollicités par la partie civile, ces mesures n'apparaissant pas nécessaires à la manifestation de la vérité (...) ;

" alors qu'en omettant de répondre au moyen pertinent du mémoire d'appel de la partie civile, faisant valoir que " les témoins du concluant ne sauraient être mis sur le même plan que ceux des mis en cause, dans la mesure où ces derniers, par leurs liens familiaux, ne peuvent servir de témoins ", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits résultant de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85220
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°97-85220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85220
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