AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que Jean X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision, l'intéressé ayant produit un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'exception d'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ne sauraient être accueillis les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation qu'à bon droit la cour d'appel a écartée par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et non contraires aux dispositions conventionnelles relatives au procès équitable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;