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12/05/1999 | FRANCE | N°97-20679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1999, 97-20679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Franck Z..., demeurant ... et Saint-Médiers,

2 / M. Jacques Z..., demeurant ... et Saint-Médiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Catherine X..., veuve Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est Technopole de Château Gombert, rue Max Planck, 13453 Marseille Cedex 13,

3 / de

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes,

défenderesses à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Franck Z..., demeurant ... et Saint-Médiers,

2 / M. Jacques Z..., demeurant ... et Saint-Médiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Catherine X..., veuve Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est Technopole de Château Gombert, rue Max Planck, 13453 Marseille Cedex 13,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y... et de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM du Gard ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 1997), qu'une collision est survenue entre la motocyclette conduite par M. Z... et un piéton, M. Y..., qui traversait la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de marche du motocycliste ; que, blessé, M. Z... a demandé à Mme Y..., ès qualités d'héritière de son mari, décédé dans l'accident, et à l'assureur de celui-ci, la société compagnie Axa Assurances, la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par M. Z... d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le piéton qui a commis une faute à l'origine du dommage subi par un cyclomotoriste lui doit réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, M. Y..., piéton a commis une faute en traversant la rue sans prendre de précaution et sans emprunter le passage protégé situé à moins de 50 mètres ; qu'il est entré en collision avec M. Z... ; qu'il a commis une faute présentant nécessairement un lien de causalité avec le dommage subi par M. Z... ;

qu'en décidant, néanmoins, que la faute commise par le piéton était sans relation de causalité avec le dommage subi par le jeune cyclomotoriste, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que le piéton dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité en invoquant une simple faute de la victime ; qu'après avoir reconnu l'existence d'une faute imputable à M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil estimer que M. Z... devait voir son droit à indemnisation exclu en raison de la faute qu'il a commise ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... circulait à vitesse excessive, ce qui ne lui avait pas permis de tenter une manoeuvre de sauvetage malgré l'excellente visibilité latérale et axiale dont il disposait, et qu'il ne peut être reproché au piéton d'avoir commis une faute en traversant la chaussée en dehors d'un passage protégé situé à moins de 50 mètres, en contravention à l'article R. 219 du Code de la route, dès lors qu'ayant entrepris et presque achevé son parcours il avait apporté à l'exécution de son action toute l'attention nécessaire ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute du piéton n'avait joué aucun rôle dans la réalisation du dommage subi par le motocycliste ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la compagnie Axa Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20679
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Heurt par une motocyclette - Faute du piéton pour traversée en dehors d'un passage protégé - Absence de rôle dans la réalisation du dommage subi par le motocycliste - Vitesse excessive de celui-ci.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), 02 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-20679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20679
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