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12/05/1999 | FRANCE | N°97-19874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1999, 97-19874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge July,

2 / M. Gilbert Laval,

domiciliés tous deux 11, rue Béranger, 75154 Paris cedex 03,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'association Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge July,

2 / M. Gilbert Laval,

domiciliés tous deux 11, rue Béranger, 75154 Paris cedex 03,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'association Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de MM. July et Laval, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, l'action résultant d'une infraction prévue par ladite loi se prescrit après 3 mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'action civile par cette prescription, d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause, et doit être relevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et l'association Z... gestion (l'association), s'estimant diffamés par un article paru dans le journal Libération daté du 30 mars 1994, sous le titre "le bénévolat lucratif d'un avocat d'une association toulousaine", ont assigné devant le tribunal de grande instance M. July, directeur de la publication du journal, et M. Laval, auteur de l'article ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui avait condamné in solidum MM. July et Laval à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à M. Y... et à l'association, l'arrêt énonce que si, selon l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exige l'article 562 du même Code, que l'appelant critique expressément ou implicitement l'un ou l'autre des chefs du jugement ; qu'en l'espèce, il n'est porté aucune critique contre le jugement, mais que seule est invoquée l'absence d'actes interruptifs de la prescription postérieurs à celui-ci ; que ces prétentions ne remettent pas en cause le jugement, mais seulement son éventuelle mise à exécution, question actuellement sans objet, aucune mesure d'exécution n'ayant été engagée ;

Qu'en refusant ainsi de statuer sur la fin de non-recevoir dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... et l'association Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19874
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Délai - Absence d'actes interruptifs postérieurs au jugement - Portée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-19874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19874
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