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12/05/1999 | FRANCE | N°97-19615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1999, 97-19615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ynze B..., demeurant 27 A N Bulderstr, Groningen (Pays-Bas),

2 / le Bureau central français, dont le siège est ...,

3 / la compagnie d'assurances Eerste, dont le siège est Diemerto 44-1112, Diemen (Pays-Bas)

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Guy Y...,

2 / de Mme Nadine X..., épouse Y...,

demeuran

t ensemble ...,

3 / de la Mutuelle assurance commercants industriels de France (MACIF), dont le siège est 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ynze B..., demeurant 27 A N Bulderstr, Groningen (Pays-Bas),

2 / le Bureau central français, dont le siège est ...,

3 / la compagnie d'assurances Eerste, dont le siège est Diemerto 44-1112, Diemen (Pays-Bas)

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Guy Y...,

2 / de Mme Nadine X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Mutuelle assurance commercants industriels de France (MACIF), dont le siège est 79037 Niort Cedex,

4 / de la Mutuelle sociale agricole de Côte-d'Or (MSA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., du Bureau central français et de la compagnie d'assurances Eerste, de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance commercants industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B..., au Bureau central français et à la compagnie Eerste de ce qu'ils se sont désistés du second moyen de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 1997) qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. B... et le cyclomoteur de Mlle Y..., dont Mlle A... était passagère ; que celles-ci ont été blessées, la première mortellement ; que les époux Y... ont demandé réparation de leurs préjudices à M. B..., à son assureur, la compagnie Eerste, et au Bureau central français ; que la MACIF, assureur de Mlle Y..., qui avait indemnisé le préjudice de Mlle A..., a exercé un recours en garantie contre M. B..., la compagnie Eerste et le Bureau central français ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. B..., la compagnie Eerste et le Bureau central français font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande principale, alors, selon le moyen, d'une part, que, si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve versés aux débats, ils ne peuvent les dénaturer ; que, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. B... a déclaré : "A une intersection, mon épouse m'a interpellé par mon prénom puis j'ai entendu un bruit qui venait du côté droit..; Je précise que lorsque j'ai entendu le bruit, j'ai vu une petite moto qui venait de ma droite", Mme B... a déclaré : "Mon mari circulait à une allure normale du fait que la route était mouvante. Tout à coup, j'ai entendu un bruit sur le côté droit et notre véhicule est allé s'arrêter sur l'accotement juste avant l'intersection, j'ai aperçu pendant une fraction de seconde deux têtes qui arrivaient vers nous", Mlle A... a déclaré : "On voulait aller voir la maison du parrain de Leslie, située à droite du stop ; environ à 300 mètres du lieu de notre accident, Leslice roulait doucement et je ne me rappelle plus de rien" ; que, dès lors, en affirmant que ces témoignages n'avaient pu fournir aucun renseignement précis sur la collision tandis qu'ils concordaient tous entre eux et avec celui de M. Z..., qui avait déclaré "J'ai vu une motocyclette qui arrivait de la droite et qui a percuté ce véhicule sur la droite. Les cyclomotoristes s'apprêtaient à franchir notre route pour aller tout droit et circulaient à 20 ou 30 km/h", sur le fait que le cyclomoteur avait percuté la voiture sur la droite lors du franchissement du "Stop", la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de gendarmerie contenant les déclarations des époux B... et de Mlle A... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en écartant le bien-fondé du témoignage précis de M. Z... au motif hypothétique qu'il pouvait être envisagé comme "une reconstitution intellectuelle à partir d'un éclair de vision", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ne concerne que les dommages corporels de la victime d'un accident de la circulation n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, tandis qu'il résulte de l'article 4 de cette loi que toute faute commise par le conducteur d'un tel véhicule, quel que soit son âge, limite ou exclut l'indemnisation de ses préjudices

corporels, qu'il en va de même, en vertu de l'article 5 de ladite loi, pour les dommages matériels subis par la victime, quelle que soit sa qualité, et qu'enfin, selon l'article 6 de la même loi, le préjudice subi par les victimes par ricochet est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l'indemnisation des dommages subis par la victime directe ; que, dès lors en indemnisant les parents de la jeune Leslie Y..., conductrice du cyclomoteur, de l'ensemble de leurs dommages, y compris matériels, sur l'unique fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et les articles 4, 5 et 6 de la même loi par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve sans dénaturation et sans motif hypothétique, qu'il existe trop d'incertitudes et de contradictions pour que soit rapportée la preuve de la faute de Mlle Y... ; qu'en l'état de cette seule énonciation c'est sans encourir les griefs allégués, que la cour d'appel a accueilli la demande des ayants-droit de la conductrice du cyclomoteur justifiée au regard des articles 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., le Bureau central français et la compagnie d'assurances Eerste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de la MACIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19615
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-19615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19615
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