Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'être signé ni par le président ni par le greffier, alors, selon le moyen, que le jugement est signé par le président et le secrétaire à peine de nullité ; que la copie de l'arrêt attaqué signifiée à M. X... ne comporte aucune signature, mais seulement un tampon, indiquant " suivent les signatures. Pour copie conforme, le greffier ", et un paraphe illisible ; que de telles mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt a bien été signé par le président et le greffier présents lors du prononcé de la décision ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... produit devant la Cour de Cassation la copie de la décision attaquée signifiée à partie qui indique que les signatures du président et du greffier ont été apposées sur la minute ; que ladite copie ayant été certifiée conforme à l'original par le greffier et faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.