La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1999 | FRANCE | N°97-19281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1999, 97-19281


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'être signé ni par le président ni par le greffier, alors, selon le moyen, que le jugement est signé par le président et le secrétaire à peine de nullité ; que la copie de l'arrêt attaqué signifiée à M. X... ne comporte aucune signature, mais seulement un tampon, indiquant " suivent les signatures. Pour copie conforme, le greffier ", et un paraphe illisible ; que de telles mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt a bien été signé par le président et le greffier présen

ts lors du prononcé de la décision ; que la cour d'appel a violé les artic...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'être signé ni par le président ni par le greffier, alors, selon le moyen, que le jugement est signé par le président et le secrétaire à peine de nullité ; que la copie de l'arrêt attaqué signifiée à M. X... ne comporte aucune signature, mais seulement un tampon, indiquant " suivent les signatures. Pour copie conforme, le greffier ", et un paraphe illisible ; que de telles mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt a bien été signé par le président et le greffier présents lors du prononcé de la décision ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... produit devant la Cour de Cassation la copie de la décision attaquée signifiée à partie qui indique que les signatures du président et du greffier ont été apposées sur la minute ; que ladite copie ayant été certifiée conforme à l'original par le greffier et faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19281
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen manquant en fait - Moyen selon lequel l'arrêt n'est signé ni du président ni du greffier - Copie certifiée conforme à l'original par le greffier - Copie produite devant la Cour .

Manque en fait le moyen selon lequel il résulte de la copie signifiée de l'arrêt attaqué, revêtue d'un seul tampon mentionnant " suivent les signatures. Pour copie conforme, le greffier " et d'un paraphe illisible, que l'arrêt ne comporte aucune signature, dès lors qu'est produite devant la Cour de Cassation une copie de l'arrêt attaqué certifiée conforme à l'original par le greffier, et faisant foi, comme telle, jusqu'à inscription de faux, indiquant que les signatures du président et du greffier ont été apposées sur la minute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-19281, Bull. civ. 1999 II N° 89 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 89 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award