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12/05/1999 | FRANCE | N°97-19078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1999, 97-19078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Milan, société anonyme, dont le siège est 300, rue Léon Joulin, 31101 Toulouse Cedex 100,

2 / M. Patrice Amen, domicilié 300, rue Léon Joulin, 31101 Toulouse Cedex 100,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Milan, société anonyme, dont le siège est 300, rue Léon Joulin, 31101 Toulouse Cedex 100,

2 / M. Patrice Amen, domicilié 300, rue Léon Joulin, 31101 Toulouse Cedex 100,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Milan et de M. Amen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sauf exception légale, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée que, selon le deuxième, sauf pendant la période électorale, la partie assignée en diffamation qui veut être admise à prouver la vérité des faits diffamatoires dispose d'un délai de 10 jours après la signification de l'assignation pour lui permettre de faire cette preuve ; que ce délai est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que s'estimant diffamé par un article du journal Pyrénées Magazine, daté de "mars-avril 1997", intitulé "Pau - A la recherche d'un nouvel élan", M. Y... a, par acte d'huissier du 24 février 1997, assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance, pour l'audience du 26 février, M. Amen, directeur de la publication, et la société Milan, éditrice du journal, aux fins d'interdiction de vente du numéro du journal contenant l'article litigieux, publication d'un rectificatif, et condamnation à une provision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue le 27 février 1997 et condamner M. Amen et la société Milan à verser une provision à M. Y..., l'arrêt énonce que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile permet au président du tribunal de grande instance de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ;

que cette disposition est parfaitement compatible avec celles de la loi du 29 juillet 1881 qui n'ajoutent aucune condition restrictive supplémentaire à l'appréciation du trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce l'article relatif à la ville de Pau commence ainsi "Y... a toujours aimé les palmiers. Au point d'en planter un peu trop autour de sa maison à Kato-Zodia, sur l'île de Chypre. Y..., déserteur, apatride, réfugié, se plaît à rappeler qu'il est arrivé en France en tenue militaire et le casque à la main..." ; qu'il est manifeste que des trois termes, seul celui de déserteur est infamant, ce caractère étant cependant renforcé ici par l'apposition des deux autres ; que l'obligation de M. Amen et de la société Milan à réparation du dommage causé n'est pas sérieusement contestable sur le fondement quasi délictuel, dès lors qu'il y a bien eu faute entraînant un dommage, ce qui permet au juge des référés d'accorder une provision réparant le préjudice déjà subi au jour où il statue ; que ce préjudice est certain, en raison notamment de la notoriété de l'intimé dans la ville de Pau où la revue a été nécessairement lue plus qu'ailleurs et que ce préjudice était déjà constitué lors de l'audience des référés puisque la société éditrice a précisé que 65 000 numéros de la revue avaient été diffusés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en diffamation soumise à la juridiction des référés ne pouvait être examinée avant l'expiration du délai précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19078
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Faits justificatifs - Véracité des faits diffamatoires - Preuves - Délai pour les procédures - Effet - Impossibilité de statuer sur l'action civile avant son expiration.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 35 et 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-19078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19078
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