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11/05/1999 | FRANCE | N°98-60462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lysma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 41260 La Chaussée Saint-Victor,

en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Nathalie E..., demeurant ...,

2 / de Mlle Fatiha Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Pascale B..., demeurant 41 bis, Bas Rivi

ère, 41000 Blois,

5 / de Mme Nathalie A..., demeurant ...,

6 / de Mme Nathalie D..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lysma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 41260 La Chaussée Saint-Victor,

en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Nathalie E..., demeurant ...,

2 / de Mlle Fatiha Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Pascale B..., demeurant 41 bis, Bas Rivière, 41000 Blois,

5 / de Mme Nathalie A..., demeurant ...,

6 / de Mme Nathalie D..., demeurant ...,

7 / de Mme Colette X..., demeurant ...,

8 / de Mme Françoise C..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60462
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles), 22 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-60462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60462
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