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11/05/1999 | FRANCE | N°98-60443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal B..., secrétaire du syndicat CFDT des Cheminots d'Epinal et environs, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1998 par le tribunal d'instance d'Epinal (Elections), au profit :

1 / de M. Y... Ruer, syndicat CFDT, demeurant ...,

2 / de M. Pascal A..., syndicat CGT, demeurant ...,

3 / de M. Claude Z..., syndicat CGT, demeurant ... les Vosges,

4 / de M. C... Louis, syndicat CGT, demeurant ...,

5 /

de M. Jocelyn X..., syndicat CGT, demeurant 16 E1, ...,

6 / du syndicat CGT, dont le siège est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal B..., secrétaire du syndicat CFDT des Cheminots d'Epinal et environs, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1998 par le tribunal d'instance d'Epinal (Elections), au profit :

1 / de M. Y... Ruer, syndicat CFDT, demeurant ...,

2 / de M. Pascal A..., syndicat CGT, demeurant ...,

3 / de M. Claude Z..., syndicat CGT, demeurant ... les Vosges,

4 / de M. C... Louis, syndicat CGT, demeurant ...,

5 / de M. Jocelyn X..., syndicat CGT, demeurant 16 E1, ...,

6 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

7 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Exploitation d'Epinal, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétairiat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60443
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Epinal (Elections), 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-60443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60443
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