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11/05/1999 | FRANCE | N°98-60414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boccard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1998 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :

1 / de Mme Malika X..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de l'Union locale CGT de Villeurbanne, dont le siège est Palais du Travail ...,

3 / du syndicat CFDT Boccard Dunkerque, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CFTC Boccard Dunkerque, dont le siège est ..

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défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boccard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1998 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :

1 / de Mme Malika X..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de l'Union locale CGT de Villeurbanne, dont le siège est Palais du Travail ...,

3 / du syndicat CFDT Boccard Dunkerque, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CFTC Boccard Dunkerque, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Boccard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un protocole préélectoral a été signé le 12 février 1998 en vue des élections des délégués du personnel au siège social de la société Boccard ; que, contrairement aux dispositions du protocole prévoyant l'élection dans le 1er collège de 2 titulaires et 2 suppléants, un seul des deux candidats présentés a été proclamé élu ;

Attendu que la société Brocard fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 juin 1998) d'avoir déclaré élue Mme Y... comme déléguée du personnel, alors, selon le moyen, que la volonté des parties signataires du protocole préélectoral de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne l'effectif du personnel à prendre en compte pour les élections des délégués du personnel ne peut être présumée ; qu'en l'espèce le tribunel d'instance a présumé l'intention de la société Boccard de déroger aux dispositions légales relatives au décompte de l'effectif du personnel pour l'élection des délégués du personnel de son siège et au nombre de délégués du personnel à élire du seul fait que le protocole préélectoral faisait mention d'un effectif du personnel supérieur à celui existant et prévoyait, en conséquence, l'élection d'un délégué du personnel de plus ; qu'en ne recherchant pas préalablement si, comme il y était invité par les conclusions de la société Boccard, en mentionnant dans le protocole préélectoral un effectif de 76 salariés, alors que l'effectif réel du siège de la société Boccard après application des dispositions légales n'est que de 67,28 salariés de sorte que seul un délégué du personnel et non deux pouvait être désigné dans le collège des ETAM, la société Boccard n'avait pas commis une erreur dans le décompte de l'effectif du personnel exclusive de toute volonté de sa part de déroger aux dispositions légales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le juge du fond, procédant à la recherche invoquée, a constaté que l'effectif de l'établisssement à prendre en compte avait été fixé par le protocole préélectoral et résultait non d'une erreur de la société mais d'un accord unanime des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60414
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-60414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60414
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