AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pascal M..., demeurant ...,
2 / M. Patrick K..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le tribunal d'instance de Vincennes (élections professionnelles), au profit de M. Jean-Louis R..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de :
- M. Jean-Claude F..., demeurant ...,
- M. Alfred A..., demeurant 45, N... Marie-Louise, 13109 Simiane Collongue,
- M. Thierry D..., demeurant ...,
- M. Alain B..., demeurant ... du Rhône,
- M. Fabrice H..., demeurant 44, avenue A. Philippe, 13710 Fuveau,
- M. Etienne L..., demeurant 7, Travers Valbarelle, 13010 Marseille,
- M. Gérard E..., demeurant ...,
- M. Patrick P..., demeurant ..., 84100 Orange,
- M.Gilles Camus, demeurant ...,
- M. Alain Y..., demeurant ...,
- M. Serge G..., demeurant ...,
- M. Philippe O..., demeurant ...,
- M. Pierre Q..., demeurant 3, Vallon de la Rougière, 13240 Septemes-les-Vallons,
- M. Carlos C... Silva, demeurant ...,
- M. Patrick T..., demeurant ...,
- Mme Evelyne Z..., demeurant ...,
- Mme Pierrette U..., demeurant ...,
- M. Bernard I..., demeurant ...,
- M. S... Le Roy, demeurant ...,
- la Compagnie Nouvelle des Conteneurs, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme X..., MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :
Attendu que MM. M... et K... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 2 avril 1998), d'avoir dit que Mme J... n'appartenait pas au personnel maîtrise et cadres, et qu'elle ne pouvait être proclamée élue au siège réservé aux cadres et agents de maîtrise lors des élections au CHSCT, qui ont eu lieu le 12 mars 1998, au sein de la région méditerranéenne de la société Compagnie nouvelle des conteneurs (CNC) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions de facturation occupées par l'intéressée ne comportaient ni initiative, ni responsabilité, ce dont il résultait qu'elles ne correspondaient pas à celles du personnel de maîtrise et des cadres, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.