AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat départemental Sud CRC, dont le siège est ...,
2 / Mme Muriel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1 / de l'Association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est ...,
2 / du Centre hospitalier Sainte-Marie, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., domicilié au Centre hospitalier Sainte-Marie, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, du Centre hospitalier Sainte-Marie et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 8 mars 1999, le Syndicat Sud CRC et Mme Y... ont déclaré se désister de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT de pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.