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11/05/1999 | FRANCE | N°98-60330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat départemental Sud CRC, dont le siège est ...,

2 / Mme Muriel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :

1 / de l'Association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est ...,

2 / du Centre hospitalier Sainte-Marie, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., domicilié au Centre hospitalier Sainte-Marie, ...,

fendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat départemental Sud CRC, dont le siège est ...,

2 / Mme Muriel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :

1 / de l'Association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est ...,

2 / du Centre hospitalier Sainte-Marie, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., domicilié au Centre hospitalier Sainte-Marie, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, du Centre hospitalier Sainte-Marie et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 8 mars 1999, le Syndicat Sud CRC et Mme Y... ont déclaré se désister de leur pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le DESISTEMENT de pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60330
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-60330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60330
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