AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
2 / le syndicat des employés du commerce et interprofessionnel CFTC, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1998 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris au profit :
1 / de M. Y... JG Z..., président-directeur général de la société Agio Sigarenfabrieken NV, domicilié Wolverstraat 3, 5525 AR Duizel, Holland, Postbus 1, 5525 A... Duizel (Hollande),
2 / de la société Agio Sigarenfabrieken NV, société de droit hollandais, dont le siège est Wolverstraat 2, 5525 AR Duizel, Holland, Postbus 1, 5525 A... Duizel (Hollande)
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et du syndicat des employés du commerce et interprofessionnel CFTC, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et de la société Agio Sigarenfabrieken NV, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X... et le syndicat des employés du commerce et interprofessionnel CFTC, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 30 mars 1998), d'avoir dit que la société Agio Sigarenfabrieken NV, n'employait que quarante-trois salariés pour la représenter en France et d'avoir annulé la désignation le 23 février 1996 de M. X..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant uniquement, pour statuer ainsi, sur une attestation et les bulletins de paie établis par le cabinet chargé de la gestion du personnel français de la société Agio, qui était le mandataire de celle-ci, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le rapport de contrôle de l'URSSAF, dont il avait lui-même ordonné la production, selon lequel la société Agio employait une cinquantaine de salariés, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a constaté que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la société Agio Sigarenfabrieken NV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.