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11/05/1999 | FRANCE | N°98-60313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique des banques, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CFTC des banques, dont le sièg

e est ...,

4 / du syndicat CGT des centraux parisiens de la BNP, dont le siège est ...,

5 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique des banques, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CFTC des banques, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CGT des centraux parisiens de la BNP, dont le siège est ...,

5 / de la Chambre syndicale du crédit de la région parisienne FO, dont le siège est ...,

6 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / du syndicat SNB/CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Frunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat du Syndicat SNB/CGC, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris et de la BNP Gestions, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :

Attendu que le Syndicat démocratique des banques (SDB BNP Paris), a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 27 février 1998, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale, au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail entre la Banque nationale de Paris (BNP) et la société BNP Gestions ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'existait pas, entre la Banque nationale de Paris (BNP) et la société BNP Gestions, de concentration des pouvoirs de direction, ni de complémentarité des activités et qui en a déduit l'absence d'unité économique entre ces deux sociétés, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris et de la BNP gestions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60313
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Définition.


Références :

Code du travail L431-1 dernier al.

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 27 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-60313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60313
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