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11/05/1999 | FRANCE | N°98-43321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-43321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Communauté d'Emmaüs Pointe Rouge, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny,

conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Communauté d'Emmaüs Pointe Rouge, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Miralles X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Communauté d'Emmaüs Pointe Rouge, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable son contredit à l'encontre d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur sa demande contre l'association Communauté d'Emmaüs Pointe Rouge, alors, selon le moyen, que pour répondre à l'obligation de motivation édictée par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, il suffit que le contredit fasse état d'un moyen de nature à justifier la compétence alléguée ; qu'en l'espèce il est constant que M. Y... a invoqué à l'appui de son contredit l'existence d'un lien de subordination et joint un extrait des principes régissant la Communauté en attestant ; qu'en déclarant le contredit irrecevable pour absence de motivation, sans rechercher si, dans une matière où le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, la référence expresse, dans le recours, à la notion de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, ne suffisait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 98 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Miralles X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43321
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance de référé (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 98

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-43321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43321
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