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11/05/1999 | FRANCE | N°98-42671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-42671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Puisais, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., domicilié "auto-école du Marché", ... (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Puisais, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., domicilié "auto-école du Marché", ... (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire annexé :

Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'existence d'un nombre d'heures supérieur à celui pour lesquelles le salarié était rémunéré, n'était pas établie, a pu estimer qu'il existait une contestation sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42671
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-42671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42671
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