AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Puisais, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., domicilié "auto-école du Marché", ... (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire annexé :
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'existence d'un nombre d'heures supérieur à celui pour lesquelles le salarié était rémunéré, n'était pas établie, a pu estimer qu'il existait une contestation sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.