AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section Industrie), au profit de M. Bouffard, pris ès qualités de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements Guillet, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
- du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du lac, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 décembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, l'EURL Etablissements Guillet, représentée par M. Bouffard, ès qualités de mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de l'absence de désistement antérieur ;
Mais attendu que les mentions de la décision déférée relatives à la production, lors des débats à l'audience, d'un précédent jugement constatant le désistement d'action de M. X... font foi jusqu'à inscription de faux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.