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11/05/1999 | FRANCE | N°98-41063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-41063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section Industrie), au profit de M. Bouffard, pris ès qualités de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements Guillet, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du lac, ... ;

LA COUR,

en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section Industrie), au profit de M. Bouffard, pris ès qualités de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements Guillet, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du lac, ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 décembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, l'EURL Etablissements Guillet, représentée par M. Bouffard, ès qualités de mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de l'absence de désistement antérieur ;

Mais attendu que les mentions de la décision déférée relatives à la production, lors des débats à l'audience, d'un précédent jugement constatant le désistement d'action de M. X... font foi jusqu'à inscription de faux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41063
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux (section Industrie), 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-41063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41063
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