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11/05/1999 | FRANCE | N°98-40735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-40735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brest diffusion presse, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conse

iller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brest diffusion presse, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Brest diffusion presse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée par la société Brest diffusion presse le 2 novembre 1979 et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire du réassortiment, a été licenciée le 29 mai 1995 ;

Attendu que la société Brest diffusion presse fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1997) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne pèse ni sur le salarié, ni sur l'employeur ;

qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuses, les juges du fond se sont bornés à relever que Mme X... n'avait pu vérifier la réalité des erreurs que la société Brest diffusion presse lui reprochait et que la société ne rapportait pas la preuve que Mme X... n'avait pas respecté les ordres donnés ou qu'elle lui avait dispensé une formation informatique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif de licenciement sur l'employeur en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que, pour justifier de l'insuffisance professionnelle de Mme X... à assumer ses fonctions de gestion, la société Brest diffusion presse produisait plusieurs attestations et une lettre émanant d'un fournisseur desquelles il ressortait que Mme X... avait fait l'objet de nombreux reproches et mises au point sur sa méthode de gestion des stocks en dépit desquels cette dernière ne s'était pas montrée plus performante ; qu'en décidant néanmoins que la société Brest diffusion presse se contentait d'affirmer que Mme X... gérait mal son stock et qu'elle n'établissait pas que des manquements aux ordres donnés avaient été commis par Mme X..., sans examiner ni même viser les pièces versées par la société Brest diffusion presse de nature à établir ces manquements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la société Brest diffusion presse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'exerçait des fonctions de gestion des stocks que depuis juin 1993, de sorte qu'il n'était pas permis de prendre en compte l'ancienneté totale de la salariée, qui avait préalablement exercé les fonctions de manutentionnaire pendant près de 14 ans, pour apprécier l'insuffisance professionnelle alléguée ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions de nature à justifier l'absence de reproches faits à la salariée jusqu'en 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté du salarié ; que, pour décider que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a approuvé les premiers juges d'avoir retenu que les négligences reprochées à Mme X... auraient dû faire préalablement l'objet d'avertissements écrits comportant le détail des dates et des griefs avec leur motivation précise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établi ; que le moyen, qui, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, n'a pas retenu que l'absence d'avertissement écrit préalable était exclusive de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais qu'elle était à l'origine du défaut de preuve des faits de négligence reprochés au salarié ;

D'où il suit que, pris en sa dernière branche, le moyen manque en fait et n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

Et attendu que le pourvoi présence un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brest diffusion presse aux dépens ;

Vu l'application d'office de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brest diffusion presse à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'application d'office de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brest diffusion presse au paiement d'une amende civile de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40735
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°98-40735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40735
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