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11/05/1999 | FRANCE | N°98-05013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 98-05013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 98-05.013 et Z 98-05.014 formés par :

1 / Mme X...,

2 / M. Y...,

en cassation de deux arrêts rendus le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction des affaires sociales, Aide à l'enfance d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est 13, avenue de Cucillé, BP 3173, 35031 Rennes Cedex,

defenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 98-05.013 et Z 98-05.014 formés par :

1 / Mme X...,

2 / M. Y...,

en cassation de deux arrêts rendus le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction des affaires sociales, Aide à l'enfance d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est 13, avenue de Cucillé, BP 3173, 35031 Rennes Cedex,

defenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Direction des affaires sociales, Aide à l'enfance d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-05.013 et Z 98-05.014 ;

Attendu que les époux Y... se sont pourvus en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Rennes du 19 décembre 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, ont confirmé les décisions du juge des enfants maintenant le placement des mineures Y..., confiées à l'Aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juin 1998 ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que, par jugement du 22 juin 1998, non frappé d'appel, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure de placement et institué une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'ainsi, les pourvois sont devenus sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05013
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°98-05013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05013
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