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11/05/1999 | FRANCE | N°98-02002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 98-02002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Y..., demeurant c/o SC GFA du domaine aux Buis, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, disant n'y avoir lieu à autoriser M. Y... à prendre à partie le juge rapporteur du tribunal de commerce de Tarascon :

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Rena

rd-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, Mmes Bignon, Catry, T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Y..., demeurant c/o SC GFA du domaine aux Buis, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, disant n'y avoir lieu à autoriser M. Y... à prendre à partie le juge rapporteur du tribunal de commerce de Tarascon :

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par requête du 18 décembre 1997, M. Y... a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, d'une demande d'autorisation de prise à partie contre le juge rapporteur du tribunal de commerce de Tarascon au motif que celui-ci aurait commis un déni de justice en ne répondant ni à sa requête du 7 décembre 1996 en transformation de la procédure de redressement simplifié en procédure normale de redressement judiciaire, ni à celle du 6 juin 1997 en récusation de M. X..., mandataire de justice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que "suivant ordonnance du 12 janvier 1998, M. le procureur général ne motive pas sa décision de rejet" ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que l'ordonnance du premier président doive rappeler la motivation de l'avis donné par le procureur général ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance attaquée de ne pas être motivée au regard de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisi d'une demande de prise à partie fondée sur deux requêtes qui seraient restées sans réponse, le premier président a relevé, d'une part, que deux jugements distincts du 20 décembre 1997 du tribunal de commerce avaient converti le redressement judiciaire en liquidation et décidé que la demande de changement de régime procédural était sans objet et, d'autre part, que par jugement du 19 septembre 1997, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de remplacement du mandataire M. X... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-02002
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - Procédure - Décision du premier président - Mention de la motivation de l'avis du procureur général - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure civile 510 ancien

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°98-02002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.02002
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