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11/05/1999 | FRANCE | N°97-86680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-86680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997 qui, pour recel aggravé de vols, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation p

révue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997 qui, pour recel aggravé de vols, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 (ancien), 321-1, 321-2 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de machines à laver ;

"aux motifs que Yannick Z... avait déclaré avoir placé les 45 lave-vaisselle destinés à l'exportation et impropres au marché français chez Pierre X..., PDG de la société de transport du même nom ;

"alors que le recel ne peut être constitué que si le receleur a eu, avant de recevoir la chose, objet du recel, ou, au moment où il la reçoit, connaissance certaine de sa provenance frauduleuse ; qu'en l'espèce, en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que les 45 lave-vaisselle avaient une provenance frauduleuse, ni que le prévenu a eu, à quelque moment que ce soit, connaissance du caractère frauduleux de cette provenance ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité de ce chef est illégale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'alcools, de cognac, de vins fins, de vins de grand cru, de spiritueux, avec cette circonstance que les recels avaient été commis en bande organisée ou facilités par l'exercice d'une profession ;

"aux motifs que Yannick Z... avait acquis, auprès de Michel B..., 600 cartons de cognac de chacun 6 bouteilles, lesquels non seulement avaient été stockés chez Pierre X..., mais que celui-ci était allé lui-même chercher auprès de Michel B... ;

que Pierre X... avait reçu pour ce transport et le stockage de la marchandise, 20 francs par bouteille, soit 50 000 francs ; que la perquisition à son domicile avait permis la découverte de cognac et de cartons sur l'origine desquels aucune explication n'avait pu être fournie ; que les circonstances de chargement des 10 tonnes d'alcool dans une ancienne laiterie dans un petit village étaient éloquentes ; que s'y ajoutaient un paiement en espèces et en nature des services de Pierre X..., l'absence de tout document de transport, qui lui interdisaient de soutenir efficacement avoir opéré dans l'ignorance la plus totale de l'illégalité de l'opération et ce, quels que soient les dires sollicités de Yannick Z... devant la cour d'appel ; que si Pierre X... n'avait peut être pas connu précisément les modalités des vols des marchandises, il avait parfaitement eu conscience du caractère frauduleux de leur origine, la clandestinité de l'opération, notamment du transport étant flagrante ;

"alors, d'une part, que le doute doit profiter à l'accusé ;

que les énonciations susrapportées ne démontrent nullement que le prévenu, lorsqu'il a procédé au transport rémunéré des cartons de cognac, ait connu ou même suspecté au moment où il y a procédé, l'origine frauduleuse de ces cartons ; qu'en effet, le fait de charger des cartons de cognac dans un petit village, en opérant en plein jour, et de les transporter, puis d'accepter de les stocker contre rémunération, n'établit en aucun cas que le prévenu savait, au moment où il a effectué ce transport, que les cartons pouvaient avoir une provenance frauduleuse ; que, faute d'avoir caractérisé de façon certaine la connaissance que le prévenu avait de l'origine frauduleuse des cartons au moment où il en a pris livraison et où il les a transportés, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que le prévenu était allé chercher des vins acquis par Yannick Z... auprès de Michel B... ; que la constatation de cette acquisition exclut qu'il ait pu soupçonner le caractère frauduleux de l'opération et donc en avoir conscience au moment où il a procédé au transport ; que, dès lors, le recel n'est pas constitué et la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, de troisième part, que si Yannick Z... a déclaré, au cours de l'instruction, que le prévenu avait stocké dans son entrepôt les cartons contenant les lave-vaisselle et qu'il avait transporté le cognac, jamais celui-ci n'a déclaré que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des marchandises ; que, dès lors, la référence aux déclarations de Yannick Z... au juge d'instruction, que l'arrêt attaqué s'est dispensé de relater, ne donne pas davantage de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, enfin, que dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que, à l'audience du tribunal, Yannick Z... avait confirmé qu'il n'était pas au courant de l'origine frauduleuse de la marchandise ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, ce n'est pas seulement devant la cour d'appel que Yannick Z... a disculpé le prévenu, mais tout au long de la procédure d'instruction et devant les premiers juges ; que, dès lors, l'énonciation suivant laquelle le prévenu aurait sollicité les dires de Yannick Z... devant la cour d'appel, est en contradiction avec les éléments du dossier et ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'alcools, de vins fins, de vins de grands crus, de spiritueux et ce, avec cette circonstance que les recels ont été commis en bande organisée ou facilités par l'exercice d'une profession, en l'espèce celle de transporteur ;

"alors que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu pour des faits qualifiés délits qu'à la condition de relever dans sa décision toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable ;

qu'en l'espèce, en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que le demandeur ait stocké alcools, vins fins, vins de grands crus ou spiritueux ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité de ce chef est radicalement illégale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, solidairement avec ses co-prévenus, à des réparations civiles au profit de la société AP Moller et Dampskibsselskabet ;

"alors, d'une part, que le receleur ne peut être condamné à des réparations civiles qu'autant qu'il a détenu des objets de provenance frauduleuse sur lesquels les parties civiles avaient des droits ; qu'au cas de pluralité d'infractions, le receleur ne peut être condamné solidairement avec les auteurs principaux des différentes infractions à réparer le préjudice des parties civiles que pour les infractions qui lui ont procuré les objets frauduleusement détenus ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué n'indiquent nullement en quoi a consisté le préjudice des parties civiles ni précisé que la partie civile avait des droits sur les marchandises stockées par le prévenu ; que, dès lors, les réparations civiles auxquelles a été condamné le prévenu ne sont pas légalement justifiées ;

"alors, d'autre part, qu'au cas de pluralité d'infractions, le prévenu ne peut être condamné à réparer le préjudice résultant de l'ensemble des infractions poursuivies s'il n'est pas établi qu'il a reçu au moins partie des choses provenant de chacune des infractions principales ; qu'en l'espèce où il est établi que les faits poursuivis à l'encontre de Jean-Paul Y... et Pascal A..., en tant qu'auteurs principaux, ne procédaient pas d'une infraction unique, mais de multiples soustractions frauduleuses, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu solidairement avec ses co-prévenus qu'à réparer le préjudice constitué par la détention de marchandises provenant de la ou des seules soustractions frauduleuses dont il avait reçu tout ou partie ; qu'en ne s'expliquant ni sur les différentes infractions, ni sur les préjudices qui en était résultés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en ne constatant même pas que les marchandises qui avaient été stockées par le prévenu avaient appartenu ou avaient été confiées à la société AP Moller et Dampskibsselskabet à laquelle des réparations civiles ont été accordées, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu, in solidum avec ses co-prévenus, à réparer le préjudice subi par la société Les Terminaux de Normandie ;

"aux motifs que la société Les Terminaux de Normandie avait pu être soupçonnée par ses co-contractants de la survenance du vol alors que les containers étaient sous sa responsabilité ; que c'était cette société qui avait déclenché l'enquête et le fait qu'il se soit avéré que le vol avait eu lieu, en réalité, avant la prise en charge par Les Terminaux de Normandie, s'il limite les conséquences dommageables, ne les supprime aucunement ; que la responsabilité de la société avait été judiciairement mise en cause devant le tribunal de commerce et que c'était un fait dommageable qui était la conséquence directe du vol ;

"alors que le receleur ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice causé par son infraction ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les marchandises stockées par le prévenu eussent été confiées à la société Les Terminaux de Normandie ; que, dès lors, la condamnation à des réparations civiles n'a aucune base légale ;

"alors, d'autre part, que seul peut être réparé le préjudice qui a résulté directement de l'infraction ; que la Cour ne pouvait, sans contradiction, affirmer que les containers étaient sous la responsabilité de la société Les Terminaux de Normandie et constater que le vol s'était produit avant la prise en charge des containers par ladite société ; que, précisément, dès lors que les marchandises ont été frauduleusement soustraites avant la prise en charge par la société Les Terminaux de Normandie, aucun préjudice direct ne pouvait être causé à celle-ci par l'infraction poursuivie au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir déclaré Pierre X... et ses co-prévenus coupables des faits de la prévention, les juges énoncent que les dispositions civiles du jugement entrepris relatives aux sociétés Moller et Dampskibsselskabet ne sont pas contestées et qu'en ce qui concerne la société Les Terminaux de Normandie, celle-ci, soupçonnée de vol, a vu sa responsabilité mise en cause et a ainsi subi un préjudice résultant directement du vol ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, le receleur qui a reçu tout ou partie des choses à l'aide d'infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité, est tenu solidairement avec les autres personnes condamnées de toutes les réparations dues aux victimes ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 509, 593 du Code de procédure pénale, 365 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué qui a constaté l'absence d'appel en matière douanière n'a pas statué sur les dispositions douanières ;

"aux motifs qu'aucun appel n'avait été formulé au plan douanier, ni par l'Administration, ni par l'un quelconque des prévenus, que la Cour n'était pas saisie de ces dispositions qui étaient devenues définitives ;

"alors, d'une part, que l'action douanière devant la juridiction répressive a le double caractère d'une action publique pour l'application des sanctions pénales et d'une action civile et indemnitaire pour la réparation du préjudice ; qu'il s'ensuit que l'appel, interjeté par un prévenu, des dispositions pénales et civiles d'un jugement comportant des condamnations de droit commun et des condamnations douanières englobe nécessairement les condamnations douanières ; qu'ainsi, la Cour, qui constate que le prévenu avait relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement, était nécessairement aussi saisie de l'action douanière ;

qu'en statuant comme elle l'a fait en s'abstenant de prononcer sur les condamnations douanières, la cour d'appel a abusivement limité l'étendue de l'acte d'appel et méconnu ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part, qu'aucun texte ne disposant que le prévenu poursuivi et condamné pénalement pour infraction douanière doive mentionner spécifiquement dans l'acte d'appel qu'il vise les dispositions douanières, c'est à tort que la cour d'appel a exclu de l'appel formé par le prévenu contre les dispositions pénales et civiles du jugement les dispositions douanières de ce dernier" ;

Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'action pour l'application des sanctions fiscales, exercées par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes, a le caractère d'une action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement du tribunal correctionnel du Havre qui l'a condamné pour recel aggravé de vols à un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé sur les intérêts civils et a décidé sur l'action douanière ; que le ministère public et la société Les Terminaux de Normandie ont formé appel de cette décision, chacun en ce qui le concerne ; que la cour d'appel s'est dite non saisie de ces dispositions devenues définitives ;

Mais attendu qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 octobre 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86680
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les 4e et 5e moyens réunis) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Recel de vols.


Références :

Code de procédure pénale 480-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-86680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86680
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