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11/05/1999 | FRANCE | N°97-85785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-85785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- Y...,

- LA SOCIETE SEBDO, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1997, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné les deux premiers à une amende de 20 000 francs chacun, a ordonné une mesure de publication, a prononcé sur les intérêts civils et a

déclaré la société SEBDO civilement responsable ;

La COUR, statuant après débats en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- Y...,

- LA SOCIETE SEBDO, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1997, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné les deux premiers à une amende de 20 000 francs chacun, a ordonné une mesure de publication, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la société SEBDO civilement responsable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, 32, alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, pour entrer en voie de condamnation, a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée ;

" aux motifs que, " l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 suppose l'existence entre les imputations et les fonctions de la personne diffamée une relation directe et étroite ;

qu'en l'absence de référence à un acte à l'occasion du mandat public, la diffamation ne peut que concerner la personne privée ;

qu'en l'espèce, si l'article incriminé fait mention de la qualité de conseiller municipal de Paul A..., les faits relatés ne concernent que ses activités au sein de l'association pour le cinquième centenaire et au sein de l'association A SCIARABOLA détachables et indépendantes des fonctions municipales ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée ;

" alors, d'une part, que dans un chef péremptoire de leurs conclusions laissé sans réponse, Y..., X... et la société SEBDO faisaient valoir que Paul A... lui-même, dans sa citation, prétendait que conseiller municipal de la ville d'Ajaccio, " municipalité au sein de laquelle il joue un rôle majeur depuis de nombreuses années ; son honnêteté ne saurait sans conséquences, être mise en doute tant à l'égard de ses collègues du conseil municipal qu'à l'égard du corps électoral " ;

qu'ainsi, il démontrait lui-même que les imputations litigieuses avaient rejailli sur sa fonction de conseiller municipal et étaient donc en lien avec cette fonction ; que, faute de s'être expliquée sur ces conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

" alors, d'autre part, que comme le soutenaient Y..., X... ... et la société SEBDO, Paul A... n'était qu'à raison de ses fonctions de conseiller municipal, respectivement trésorier de l'association dénommée " Comité pour le 5ème centenaire d'Ajaccio " et président de l'association " A SCIARABOLA ", ces associations étant " transparentes " à l'égard de la ville d'Ajaccio comme l'admettait d'ailleurs dans la citation de Paul A... ; qu'en se bornant dans ces conditions à énoncer que les faits en cause ne concernaient que les activités de Paul A... au sein de ces associations, activités détachables et indépendantes des fonctions municipales, sans rechercher si à raison même de la transparence à l'égard de la commune desdites associations, Paul A... avait été atteint par les imputations jugées diffamatoires, en tant que conseiller municipal, y compris dans ses activités au sein de ces associations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul A... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Y..., directeur de la publication du journal " Le Point ", X... ..., journaliste, et la société éditrice, civilement responsable, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, sur le fondement de l'article 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en raison d'un article qui le mettait en cause, paru dans le numéro de ce journal daté du 27 juillet 1996, sous le titre " Ajaccio : l'heure de l'audition " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus soutenant qu'en raison du lien direct et étroit existant entre les imputations incriminées et la qualité de conseiller municipal de Paul A..., l'action en diffamation entrait dans les prévisions non pas de l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, mais de l'article 31 de ladite loi, l'arrêt attaqué retient que, si l'article litigieux fait mention de la qualité de conseiller municipal de Paul A..., " les faits relatés ne concernent que ses activités au sein de l'association pour cinquième centenaire et au sein de l'association A SCIARABOLA, détachables et indépendantes des fonctions municipales " ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85785
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Conseiller municipal - Conditions - Faits imputés liés à la fonction.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 31 et 32 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-85785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85785
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