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11/05/1999 | FRANCE | N°97-84949

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-84949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Société MIDI-PYRENEES INDUSTRIE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 juillet 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confir

mé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Société MIDI-PYRENEES INDUSTRIE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 juillet 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 411-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état ;

"aux motifs qu'en dépit des investigations effectuées par le juge d'instruction et des attestations délivrées à la société MPI par Alain X..., la fausseté des faits mentionnés par M. Y... dans les deux attestations n'est pas établie ; pas plus que la fausseté de la fiche de remboursement de frais à M. Y... pour la journée du 9 juillet 1993 ; que, d'ailleurs M. Y... a versé aux débats une fiche exactement semblable (voyage Colomiers-Buc et retour) pour la journée du 8 juin 1993 ; que l'ordonnance de non-lieu doit donc, sans qu'il soit besoin d'un complément d'information, recevoir confirmation, observation finale étant faite (D.18) que M. Y... détenait des imprimés de frais de déplacement vierges et que s'il avait fait un faux, il avait tout loisir de choisir une destination moins éloignée que Buc dans les Yvelines ;

1 "alors que les juges sont tenus de s'expliquer sur les conclusions dont ils sont saisis et sur les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'ils ne peuvent être considérés comme ayant répondu aux conclusions déposées après les réquisitions du procureur général lorsqu'ils se sont bornés à reprendre ces dernières ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, qu'en dépit des investigations effectuées par le juge d'instruction et des attestations d'Alain X..., la fausseté des faits relatés dans les attestations de M. Y... n'était pas établie, la cour d'appel n'a fait que reprendre les réquisitions du procureur général du 20 janvier 1997 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MPI déposées le 8 avril 1997 et qui confortaient les attestations d'Alain X... par des moyens et des éléments de preuve susceptibles d'établir le caractère inexact des faits relatés par M. Y..., l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

2 "alors que le principe de l'égalité des armes devant présider à tout procès équitable implique que les juges ne peuvent, pour décider que la preuve d'un fait n'est pas rapportée, se fonder sur des documents établis par la personne même qui s'en prévaut ;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que les prévenus avaient en leur possession des imprimés vierges de frais de déplacement, la cour d'appel s'est fondée, pour décider que la fausseté des faits relatés par M. Y... n'était pas établie, sur les fiches de remboursement de frais produits par les prévenus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société MPI dans son mémoire d'appel, ces fiches n'avaient pas été établies et signées par lui seul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen qui se borne à discuter ces motifs, ne justifie d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale qui autorise la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit qu'en application du texte précité, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84949
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 29 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-84949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84949
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