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11/05/1999 | FRANCE | N°97-84735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-84735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z...Rachida, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1997, qui, pour complicité de vol par effraction, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 o

ù étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z...Rachida, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1997, qui, pour complicité de vol par effraction, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 311-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rachida Z... coupable de complicité de vol avec effraction ;

" aux motifs pertinents que la Cour adopte (arrêt page 5) que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue pour l'infraction qui lui était reprochée et que (arrêt page 6) c'est à juste titre qu'il a requalifié les faits reprochés à Rachida Z... dont le rôle a été de réceptionner le coffre à son domicile en complicité, par assistance dans la consommation de l'infraction, en aidant à décharger et à dissimuler le coffre, Jean-François X... étant venu la chercher à Aulnat pour qu'elle ouvre la porte du domicile ;

" alors que, d'une part, les premiers juges, dont les motifs ont été expressément adoptés par la Cour, ayant déduit la présence de Rachida Z... lors de l'ouverture de la porte de son domicile pour réceptionner le coffre dérobé de la seule circonstance que son mari se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle d'effectuer cette tâche, n'a pas, en l'état de ce motif parfaitement hypothétique, établi la participation de Rachida Z... aux faits poursuivis ;

" et alors, d'autre part en tout état de cause, que la Cour qui, pas plus que les premiers juges ne se sont prononcés sur la connaissance que pouvait avoir Rachida Z... quant à la provenance dudit coffre n'ont pas, dès lors, caractérisé la participation intentionnelle de celle-ci aux faits poursuivis nécessaire pour que soit justifiée une déclaration de culpabilité du chef de complicité " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs partiellement repris au moyen, exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84735
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-84735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84735
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